Dans sa réplique à ma réplique, M. Christian Rioux persiste et signe et continue à induire les lecteurs du Devoir en erreur en prétendant que la notion de génocide est affaire de nombre. Les sources qu’il invoque au soutien de son argument sont une définition tirée du Robert et une citation de M. Rony Brauman, ancien président de Médecins sans Frontières. Il y a effectivement, dans l’acception populaire et commune du terme génocide, une idée de nombre, de caractère massif.
Mais, lorsqu’il est question d’un sujet qui appartient à un champ linguistique spécifique, on a l’obligation de se référer aux sources idoines. Malgré tout le respect dû à ces deux institutions que sont Le Robert et M. Brauman, ni le dictionnaire généraliste, ni le spécialiste en pathologies tropicales ne sont des commentateurs autorisés pour définir ce crime de droit international.
Les sources du droit international sont au nombre de trois : les traités, la coutume et les principes généraux du droit. Plusieurs traités ont abordé la question du crime de génocide : la Conventions de Nations Unies de 1948, le Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ainsi que celui pour le Rwanda, le Statut de la Cour pénale internationale. Tous ces traités reprennent la même définition du crime de génocide, définition dont l’élément central est l’intention d’exterminer un groupe. Ainsi, l’assassinat d’une personne, les atteintes graves à son intégrité physique, l’adoption de mesures visant à entraver les naissances ou le transfert forcé d’enfants d’un groupe pourront être constitutifs d’un crime de génocide seulement s’ils ont été commis dans « dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel », que cette destruction ait ou non effectivement eu lieu. Le génocide va bien au-delà de l’assassinat d’une seule ou de plusieurs millions de personnes en ce qu’il inclut des comportements non meurtriers, mais commis dans l’intention de détruire un groupe. Tel est l’état aujourd’hui du droit international et, contrairement à ce que M. Rioux prétend, ce ne sont pas là des exagérations.
En comparant la définition du génocide avec celle du crime contre l’humanité, ainsi qu’elle est formulée dans le Statut de la Cour pénale internationale, on peut mieux comprendre sa spécificité. Constituent un crime contre l’humanité certains actes commis « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile ». C’est ici que la question du nombre se pose : on parlera d’actes massifs s’intégrant dans un système ou une politique.
Revenons à la question qui nous occupe : est-ce qu’un génocide est en cours au Darfour ? Pour répondre à cette question, le Secrétaire général des Nations Unies a mis sur pied une commission internationale d’enquête présidée par le Pr Antonio Cassese, ancien président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Pour les experts de cette commission : « Il ne fait pas de doute que certains des éléments objectifs du génocide sont présents au Darfour. [I]l y a bien eu meurtre systématique de civils appartenant à certaines tribus, atteintes graves et massives à l’intégrité physique ou mentale de membres de certaines tribus, et soumission massive et délibérée de ces tribus à des conditions d’existence devant entraîner leur destruction physique totale ou partielle. »
Mais, comme nous l’avons vu plus haut, le fait que des assassinats et des atteintes à l’intégrité aient été commis contre des membres d’un groupe particulier ne suffit pas à qualifier ces actes de génocide. Quel que soit le caractère massif, ou non, de ces actes, la question essentielle sera de pouvoir démontrer qu’ils ont été perpétrés avec l’intention spécifique de détruire ce groupe. C’est cet élément précis de la définition du génocide que les experts ne s’entendent pas à reconnaître dans la situation qui a cours au Darfour depuis plus de trois ans.
M. Rioux a raison, le génocide n’est pas « simplement » affaire d’intention : le génocide est principalement affaire d’intention. C’est la question de l’intention qui confère au génocide sa spécificité et qui le définit dans toute son horreur. Ainsi, l’auteur d’un seul viol, de la déportation d’un seul enfant, d’un seul meurtre, s’il était animé de l’intention de détruire un groupe particulier, doit être accusé de crime de génocide. Il n’est pas besoin d’attendre que son intention soit complètement réalisée et qu’il ait procédé à « l’élimination méthodique » d’un groupe de personnes. La première victime suffit pour démontrer que, l’intention criminelle s’étant matérialisée, le crime a bel et bien été commis. Il doit dès lors être nommé : génocide !
Les hésitations actuelles autour du Darfour, le refus de nommer cette réalité dévastatrice qu’on regarde de loin depuis plus de trois ans, nous ramènent en avril 1994 au début du génocide rwandais. Par exemple, les gouvernements américain et français ont refusé jusqu’au dernier moment de qualifier de génocide l’extermination de 800 000 Tutsis. Le Secrétariat d’État américain avait donné des consignes strictes et, s’il reconnaissait que des « actes de génocide » étaient commis, il refusait de nommer l’intention génocidaire des autorités hutues. De la même façon, la Cour internationale de justice, dans son jugement rendu en février 2007 dans l’affaire Bosnie c. Serbie, n’a pas été convaincue que les actes massifs d’extermination commis à l’encontre des Musulmans et Croates de Bosnie l’ont été avec l’intention spécifique d’exterminer ces groupes.
Lorsqu’on prétend, comme le fait M. Rioux, que « seulement 200 morts par mois » est insuffisant pour justifier l’appellation de génocide, on entre dans une comptabilité macabre : combien faut-il de morts pour avoir le droit de s’indigner ? pour devoir s’indigner ? pour justifier un colloque ? pour nécessiter une résolution du Conseil de sécurité ? pour mériter l’appellation de génocide ? La vérité que M. Rioux prétend devoir aux victimes du Darfour est là, dans toute sa cruauté : mourez un peu plus, vous n’êtes pas encore un génocide ! On se trouve ici, effectivement, dans cette « banalité du mal », l’appréhension administrative, fonctionnarisée, de la réalité.